Les statuts de l'association

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire

ARRÊTÉ DU 05 DÉCEMBRE 2006 approuvant des modifications apportées au titre et aux statuts d’une association reconnue d’utilité publique

 

LE MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

Sur le rapport de la secrétaire générale,

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l’exécution de cette loi, notamment son article 13-1 ;

Vu le décret du 1er décembre 1891 qui a reconnu comme établissement d’utilité publique l’association dite «Association Valentin Haüy pour le Bien des Aveugles» dont le siège est à Paris et l’arrêté du 12 novembre 1998 ayant modifié en dernier lieu ses statuts, ensemble ces statuts ;

Vu, en date du 8 juin 2006, la délibération de l’assemblée générale de l’association ;

Vu, en date du 25 août 2006, l’avis du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Vu les nouveaux statuts proposés ;

Vu les pièces établissant la situation financière de l’association ; Vu les autres pièces du dossier ;

Conformément à l’avis du Conseil d’État (section de l’intérieur),

 

ARRÊTE :

  • Article 1er : L’association dite «Association Valentin Haüy pour le Bien des Aveugles» dont le siège est à Paris et qui a été reconnue d’utilité publique par décret du 1er décembre 1891, prend le titre de « Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants » et est régie désormais par les statuts annexés au présent arrêté.
  • Article 2 : La secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 05 décembre 2006
Pour ampliation : L‘administratrice civile, chef du bureau des groupements et associations. Signé : Marie LOTTIER

Pour le ministre et par délégation,
Le chef de service
Signé : Xavier PÉNEAU

 

 

BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Partie supplémentaire N° 2416 Folio 1983 – N° 37 673

DÉCRET DU 1ER DÉCEMBRE 1891qui reconnaît comme Établissement d’utilité publique l’Association Valentin Haüy existant à Paris

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat du 17 janvier 1806 ;

Vu la délibération, en date du 12 avril 1891, par laquelle l’Assemblée Générale de l’Association Valentin Haüy, dont le siège est à Paris, sollicite la reconnaissance de cette œuvre comme établissement d’utilité publique ;

Vu la situation financière de l’Œuvre et la liste des adhérents ; Vu le projet de statuts ;

Vu les avis du Préfet de Police, du 22 juin 1891, et du Préfet de la Seine, du 10 août 1891 ;

La Section de l’Intérieur, des Cultes, de l’Instruction Publique, et des Beaux-Arts, du Conseil d’Etat entendue,

 

DÉCRÈTE :

  • Article premier : L’Association Valentin Haüy pour le bien des aveugles, existant à Paris (Seine) est reconnue comme établissement d’utilité publique.
    Sont approuvés les statuts de l’Œuvre tels qu’ils sont annexés au présent décret.
  • Article 2 : Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er décembre 1891
Le Ministre de l’Intérieur,

Signé : CONSTANS
Signé : CARNOT

 

CHAPITRE PREMIER

Buts, Siège et Conditions d’Admission

Article premier

L’ «Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants», fondée le 28 janvier 1889, reconnue d’utilité publique le 1.12.1891, a pour but d’unir, de seconder les personnes et les organisations qui s’occupent des déficients visuels, d’étudier, propager, appliquer tout ce qui peut concourir à leur instruction, leur promotion sociale et tout ce qui peut les aider à surmonter leur handicap notamment par le sport et les loisirs, de les représenter, de participer à la recherche médicale et à la vulgarisation de la prophylaxie de la cécité.

Conformément au vœu de son fondateur, Maurice de la Sizeranne, elle entend, pour la réalisation de ses objectifs, associer des membres voyants et des membres déficients visuels.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à Paris.

 

Article 2

L’action de l’association s’exerce, tant à son siège qu’en province grâce à ses comités régionaux ou locaux, par la mise en œuvre de tous moyens susceptibles de concourir à la réalisation des buts à atteindre et accessoirement par la production et la vente de biens et services en relation avec l’objet social.

 

Article 3

Les discussions politiques ou religieuses sont absolument interdites.

 

Article 4

L’association se compose de membres actifs, de membres d’honneur, de membres bienfaiteurs.

Pour être membre de l’association, il faut être agréé par le conseil d’administration qui décide, sans être obligé de motiver sa décision, laquelle n’est pas susceptible de recours.

Les membres actifs sont des personnes physiques concourant bénévolement aux objectifs de l’association désignés à l’article 1 et agréés par le conseil d’administration.

Les membres d’honneur sont des personnes physiques ou morales qui ont rendu des services éminents à l’association. Le titre de membre d’honneur est attribué par le conseil d’administration.

Les membres bienfaiteurs sont ceux qui ont fait preuve à l’égard de l’association d’une générosité particulière. Le titre de membre bienfaiteur est attribué par le conseil d’administration.

Des comités régionaux ou locaux pourront être formés dans les villes où le conseil d’administration jugera cette création opportune.

 

Article 5

La qualité de membre de l’association se perd :

  1. par la démission
  2. par la radiation prononcée pour motifs graves par le conseil d’administration, sauf recours à l’assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.
 

CHAPITRE II

Organisation

Article 6

L’association est administrée par un conseil d’administration dont le nombre des membres fixé par délibération de l’assemblée générale est compris entre 16 au moins et 24 au plus. Il est composé de personnes voyantes et de personnes déficientes visuelles. Le nombre des déficients visuels doit être au moins égal à celui des voyants.

Les membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret pour 4 ans par l’assemblée générale et choisis parmi les membres actifs de l’association.

En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le renouvellement du conseil d’administration a lieu par quart chaque année. Les membres sortants sont rééligibles.

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres éventuellement au scrutin secret, si un administrateur le demande, un bureau composé d’un président et de vice-présidents au nombre maximum de 3, d’un secrétaire général, d’un trésorier et éventuellement de deux membres choisis en raison de leur compétence. Ils sont élus pour un an à l’exception du secrétaire général et du trésorier élus pour 4 ans. La composition du bureau devra respecter la parité entre membres voyants et handicapés visuels, son effectif ne pouvant excéder le tiers des membres du conseil d’administration.

 

Article 7

Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration  est nécessaire pour la validité des délibérations.

Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir en sus du sien.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

Les agents rétribués de l’association ou des personnalités extérieures peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

 

Article 8

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles. S’ils ne sont pas sur la liste des frais automatiquement remboursables établie par le conseil d’administration, ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés. Dans tous les cas, des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérifications.

 

Article 9

L’assemblée générale de l’association comprend les membres actifs, les membres d’honneur, les membres bienfaiteurs qui ont voix délibérative et les représentants des comités prévus à l’article 13 qui ont une voix consultative. Chaque membre présent ne peut détenir plus de dix pouvoirs en sus du sien.

Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres du conseil d’administration.

Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.

Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration.

Elle entend le rapport du commissaire aux comptes et les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition des membres de l’association au secrétariat, 15 jours avant l’assemblée générale.

Sauf application des dispositions de l’article 7 dernier alinéa, les agents rétribués n’assistent pas à l’assemblée générale.

 

Article 10

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le conseil d’administration notamment au secrétaire général, au trésorier et aux vice-présidents.

Il peut, avec l’accord du conseil d’administration ou du bureau en cas d’urgence, ester en justice tant en demande qu’en défense, au soutien des intérêts moraux, matériels et patrimoniaux de l’association.

En cas d’action en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.

Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses pouvoirs sont dévolus ipso facto au trésorier ou à un vice-président nommément désigné par le conseil d’administration.

Le secrétaire général est chargé de l’organisation et du contrôle des services. Il rend compte au conseil d’administration de ce qui se passe dans l’intervalle des séances et lui propose les mesures à prendre. Il est chargé de faire exécuter dans le cadre de ses délégations les décisions prises par le conseil d’administration. Il peut être assisté d’un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.

 

Articles 11 et 12

  • 11 - Les délibérations du conseil d’administration relatives aux aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, aux constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts, doivent être approuvées par l’assemblée générale.
    En ce qui concerne les acquisitions de locaux nécessaires au but poursuivi par l’association, l’assemblée générale peut donner délégation au conseil d’administration d’y procéder, à charge d’en rendre compte lors de la plus proche réunion de l’assemblée générale.
  • 12 - Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation des donations et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifiés.
    Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de meubles meublants et biens immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.
 

Article 13

  • A - ÉTABLISSEMENTS - Les établissements dont l’association est gestionnaire et qui sont soumis à une réglementation administrative, fonctionnent conformément à cette réglementation.
    Leurs directeurs sont nommés par le conseil d’administration après avis de l’administration compétente.
    Le conseil d’administration est représenté auprès des établissements par un administrateur chargé spécialement de leur contrôle ou par toute autre personne qualifiée désignée par le conseil d’administration.
  • B - COMITÉS RÉGIONAUX OU LOCAUX - Les comités régionaux ou locaux n’ont pas de personnalité morale ; ils ont pour mission de promouvoir les buts de l’association dans les secteurs qui leur sont attribués. Ils utilisent à ces fins tout ou partie des installations et moyens matériels propres à l’association. Leurs présidents et leurs trésoriers sont nommés par le conseil d’administration, ils sont de droit membres actifs de l’association.
    Ils sont soumis au contrôle d’un administrateur spécialement délégué à cet effet ou de toute autre personne qualifiée désignée par le conseil d’administration.
    Ils proposent des budgets soumis à l’approbation du conseil d’administration qui font partie intégrante de celui de l’ensemble de l’association. En fin d’exercice, ils rendent compte de l’exécution de ces budgets.
    Leur financement est normalement assuré par des ressources régionales ou locales.
    Leur président et leur trésorier assurent la gestion des opérations courantes dans les limites de leur budget par délégation du conseil d’administration. Toute opération en recettes ou en dépenses qui ne relève pas de la gestion courante est soumise à l’autorisation du bureau.
    Le président de chaque comité établit et tient à jour la liste des bénévoles et des déficients visuels au service desquels est l’association. Les bénévoles et les déficients visuels qui participent à la vie d’un comité se réunissent au moins une fois par an au siège local sur convocation de leur président. Ils font part de leurs observations ou de leurs suggestions qui sont collationnées dans un procès-verbal adressé au conseil d’administration avant l’assemblée générale. Ils peuvent élire l’un d’eux qui sera admis à l’assemblée générale avec voix consultative.
 

CHAPITRE III

Moyens d’action. Ressources. Dépenses Dotation, Ressources annuelles

Article 14

Les fonds propres de l’association comprennent :

  • Une dotation statutaire de 1 million de francs placée comme il est dit dans l’article 15 ci-dessous.
  • Les immeubles nécessaires au but recherché par l’association ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser.
  • Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé.
  • Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association.
 

Article 15

Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.

 

Article 16

Il est créé un fonds de réserve où sera versée chaque année en fin d’exercice la partie des excédents de ressources qui n’est pas destinée à la dotation ni nécessaire au fonctionnement de l’association pendant le premier semestre de l’exercice suivant. La quotité et la composition du fonds de réserve peuvent être modifiées par délibération de l’assemblée générale.

 

Article 17

Les recettes annuelles de l’association se composent :

  1. du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue à l’alinéa 4 de l’article 14,
  2. des subventions de l’État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics,
  3. des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente,
  4. du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice,
  5. du produit des ventes et des rétributions perçues pour services rendus.
 

Article 18

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et le cas échéant plusieurs annexes.
Chaque établissement de l’association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.
Il est justifié chaque année auprès des autorités compétentes de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.

 

CHAPITRE IV

Modification des statuts et dissolution

Article 19

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.
Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins 15 jours à l’avance.
L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 20

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association et convoquée spécialement à cet effet doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice. Les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et soumises à l’approbation du gouvernement.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 21

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.

Article 22

Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 19, 20 et 21 sont adressées, sans délai, au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des affaires sociales.
Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.

 

CHAPITRE V

Surveillance

Article 23

Le président ou la personne désignée pour représenter l’association en justice doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture de Paris, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association.
Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des comités locaux – sont adressés chaque année au préfet de Paris, au ministre de l’intérieur et au ministre de tutelle.

 

Article 24

Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des affaires sociales ont droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association, et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

 

Article 25

Un règlement intérieur pourra être préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale. S’il en est établi un, il sera adressé à la préfecture de Paris. Il ne pourra entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de l’intérieur.

 

Mesures transitoires

Aux termes de l’article 4 des statuts originels de l’association, il a été prévu qu’elle était administrée par un conseil d’administration de 40 membres au plus.

Aux termes de l’article 6 des statuts modifiés, le nombre des administrateurs est fixé à 24 au plus.

Afin de permettre aux administrateurs en fonction au moment de la modification des statuts, qui ne seraient pas nommés membres du nouveau conseil d’administration, de continuer à assister aux délibérations de celui-ci avec voix consultative, le titre d’administrateur honoraire pourra leur être conféré par décision du conseil d’administration.