Annexes

La loi du 11 février 2005

Article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Modifié par Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 80

  1. Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :
    • 1° Les personnes morales de droit public ;
    • 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
      • a) Soit l'activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;
      • b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
      • c) Soit plus de la moitie ́ des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
    • 3° Les personnes morales de droit prive ́ constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
    • 4° Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'État mentionné au V.
      Par exception au premier alinéa du présent I, l'accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. Le présent article ne s'applique pas non plus aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.
  2. L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerne ́. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d'État, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
  3. Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
  4. La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité. Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d'accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service.
    Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au premier alinéa du présent IV fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 25 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au V. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
  5. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l'accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d'accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l'article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne.

La directive 2019-882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services

Partie intégrante de la stratégie de l’Union européenne en matière de handicap, la directive 2019-882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur des produits et services accessibles, en supprimant les obstacles créés par des règles divergentes dans les différents États membres.

Les entreprises bénéficieront :

  • de règles communes en matière d’accessibilité dans l’UE, ce qui contribuera à réduire les coûts ;
  • d’échanges transfrontaliers facilités ;
  • de davantage de débouchés pour leurs produits et services accessibles.

Les personnes handicapées et les personnes âgées bénéficieront :

  • d’un plus grand nombre de produits et services accessibles sur le marché ;
  • de produits et services accessibles à des prix plus compétitifs ;
  • d’un accès facilité aux transports, à l’éducation et au marché du travail ;
  • d’un plus grand nombre d’emplois nécessitant une expertise en matière d’accessibilité.

La directive 2019-882 couvre les produits et les services qui ont été reconnus comme les plus importants pour les personnes handicapées, tout en étant les plus susceptibles d’être soumis à des exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les différents pays de l’UE.

Rapport parallèle du Défenseur des Droits

Examen du rapport initial de la France sur la mise en œuvre de la CIDPH/Juillet 2021

(Extraits des Recommandations formulées)

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

59. Rendre effective l’accessibilité des sites internet, publics et privés, et instaurer un véritable dispositif de contrôle de conformité de ces sites aux règles d’accessibilité, assorti de sanctions dissuasives ;

60. Introduire, dans la formation initiale et continue des professionnels du numérique, une formation à l’accessibilité numérique ;

61. Faire en sorte que des mesures appropriées soient systématiquement envisagées afin de permettre aux personnes handicapées d’accéder à leurs droits et prendre, à cet effet, les dispositions nécessaires pour préserver plusieurs modalités d’accès aux services publics pour qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée ;

62. Rendre effective, sans délai, l’obligation légale d’accessibilité des services téléphoniques aux personnes sourdaveugles 18 et aphasiques ;

63. Prendre les mesures législatives et règlementaires afin de permettre aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier, dans leurs relations avec les services publics, d’une communication adaptée à leurs besoins, notamment par l’accès aux services d’un interprète en LSF.

Pictogramme fourni par Flaticon


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18 - Le mot « sourdaveugle » peut désigner quatre combinaisons de handicap : malvoyant et sourd, malentendant et aveugle, malentendant et malvoyant, ou sourd et aveugle, qui forme le double handicap le plus sévère. La surdicécité peut être congénitale ou acquise