Procédure de recueil de signalements dite « lanceur d’alerte » commune au siège, comités et établissements de l’AVH

ARTICLE 1 : DÉFINITION DU LANCEUR D’ALERTE

Le lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou divulgue des informations portant sur :

  • un crime ou un délit,
  • une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général,
  • une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement,

qui se sont produits ou qui sont très susceptibles de se produire au sein de l’association Valentin Haüy.

Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance des faits allégués. Dans tous les cas, le lanceur d’alerte doit agir sans contrepartie financière directe, de manière désintéressée et de bonne foi, pour la défense de l’intérêt général et non pour son propre compte. Également, le lanceur d’alerte ne doit pas chercher à nuire, sous peine de tomber dans la dénonciation calomnieuse.

Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune suite ne sera donnée au signalement. Le cas échéant, les raisons pour lesquelles les conditions ne sont pas respectées sont transmises à l’auteur du signalement.

ARTICLE 2 : PROCEDURE D’ALERTE EN INTERNE

Le lanceur d’alerte peut signaler ces informations par la voie interne, notamment lorsqu’il estime qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie.

2.1 Cette faculté appartient :

  1. Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s'est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l'entité AVH concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
  2. Aux titulaires de droits de vote au sein de l'assemblée générale de l'AVH ;
  3. Aux membres de l'organe d'administration ou de direction ;
  4. Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;
  5. Aux cocontractants de l'entité AVH concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi qu'aux membres de leur personnel.

2.2 L’alerte doit ainsi être signalée au référent compétent désigné par la direction Générale de l’AVH.

En effet, trois référents disposant, de par leur positionnement, compétences et autorité, des moyens suffisants à l’exercice de cette mission, sont chargés de recueillir et traiter les signalements :

  1. un salarié au sein des établissements qui est le référent du personnel issu du siège et des comités,
  2. un salarié du siège qui est le référent du personnel issu des établissements,
  3. Le DRH de l’AVH qui est le référent de toutes les autres personnes figurant au 2.1.

Par ce choix, la procédure prévoit ainsi les garanties permettant l’exercice impartial des référents.
Les salariés référents sont :

Pour les salariés des établissements :
- Mayssa Jonneau -juriste au siège
Adresse : Association Valentin Haüy, 5 rue DUROC, 75343 Paris Cedex 07
Tel : 01 44 49 25 84
lanceuralerte1@avh.asso.fr

Pour les salariés du siège et les comités :
- Sylvie Fouillat -RRH à Odette Witkowska -Adresse : Centre Odette WITKOWSKA 10 rue Simon Jallade 69110 Ste Foy les Lyon.
Tel : 04.72.16.23.19 (ligne directe)
lanceuralerte2@avh.asso.fr

Pour toutes les autres personnes (personnes non salariées bénévoles, fournisseurs, prestataires…).
- Marie-Françoise Clavé- DRH- Adresse : Association Valentin Haüy, 5 rue DUROC, 75343 Paris Cedex 07
Tel : 07.69.32.36.76
lanceuralerte3@avh.asso.fr

ARTICLE 3 : PROCEDURE D’ALERTE EN EXTERNE

3.1 Tout lanceur d'alerte peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues à l’article 2, soit directement :

  1. A l'autorité compétente parmi celles désignées par le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 (annexe du présent document);
  2. Au Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître ;
  3. A l'autorité judiciaire ;
  4. A une institution, à un organe ou à un organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

3.2 Tout lanceur d’alerte peut également divulguer publiquement des informations (par voie de presse par exemple) :

  1. Après avoir effectué un signalement externe (conformément au 3.1), précédé ou non d'un signalement interne, sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai réglementaire en vigueur ;
  2. En cas de danger grave et imminent ou lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de son activité professionnelle, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ;
  3. Ou lorsque la saisine de l'une des autorités compétentes mentionnées au 3.1 1° ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu'elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.


ARTICLE 4 : MODALITÉS DU SIGNALEMENT EN INTERNE

Le lanceur d’alerte doit fournir au référent compétent :

  • Les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer le signalement lorsqu’il dispose de tels éléments. Un complément d’informations peut lui être demandé ;
  • Ses coordonnées (téléphonique ou postale ou électronique) afin de permettre un échange avec le référent, sauf s’il choisit de garder l’anonymat.
  • Si l’anonymat n’empêche pas d’instruire les faits portés à la connaissance du référent, ce signalement est instruit. A défaut, aucune suite n’est donnée.
  • Toute personne qui recevrait une alerte par erreur la transmet sans délai au référent.

Le lanceur d’alerte adresse son signalement en priorité par écrit, par voie postale ou électronique, ou en dernier recours par téléphone. Le signalement par téléphone donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal (PV). Après vérification, et le cas échéant rectification par le lanceur d’alerte, auteur du signalement, le PV est approuvé par l’apposition de sa signature et celle du référent. Il en est de même si l’auteur souhaite une visioconférence ou une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
Le PV est daté du jour de sa signature.

ARTICLE 5 : INSTRUCTION DU SIGNALEMENT

5-1 Dès réception du signalement, le réfèrent informe par écrit, dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de sa réception, l'auteur du signalement de la réception de son signalement.

Lorsque les conditions légales sont respectées quant au contenu du signalement et à la définition du lanceur d’alerte, le référent assure le traitement du signalement.
Le référent met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l’objet du signalement.
Le référent communique par écrit à l’auteur du signalement dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement :
-  des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
- De la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet, et des motifs de cette décision.

5-2 Le réfèrent garantit l’intégrité et la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci, de tout tiers qui y est mentionné et des faits objets du signalement, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement.

Nonobstant le consentement de l’auteur du signalement, les référents peuvent en toute confidentialité communiquer entre eux afin de définir les démarches et actions qui leur semblent adaptées. Le cas échéant, ils pourront fait appel à un conseil couvert par le secret professionnel extérieur (avocat).
Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci, sauf lorsque le référent est tenu de dénoncer les faits signalés à l’autorité judiciaire. L’auteur du signalement en est informé par écrit, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
Une adresse email dédiée est créée pour traiter exclusivement des signalements. Son accès est verrouillé par un mot de passe connu par le seul référent désigné et dont la consultation est exclusive.

5-3 L’ensemble des pièces ne peut être conservé que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables, dans le respect du RGPD.

En cas de signalements simultanés, il sera traité en priorité les signalements les plus graves, notamment ceux pour lesquels il existe un risque de destruction de preuves ou un risque pour l’auteur du signalement.

ARTICLE 6 : PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE

Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection justifiée par la sensibilité des informations transmises.
Cette protection bénéficie également aux :

  • Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans les conditions prévues par la présente procédure ;
  • aux personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure de représailles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;
  • aux entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens de la présente procédure, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

Aussi, ils ne peuvent faire l’objet de représailles professionnelles par le biais :

  • d'une interdiction de mesures de rétorsion parmi lesquelles notamment : être écarté d'une mesure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, être licencié ou sanctionné au titre du signalement de l'alerte.
  • de l'aménagement de la charge de la preuve en cas de litige : il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. En revanche, le lanceur d'alerte devra avoir présenté des éléments de faits qui permettent de présumer qu'il est à l'origine d'une alerte.
  • de la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes en référé en cas de licenciement consécutif au signalement d'une alerte.

En vertu de la loi, il est cependant exclu du régime de l’alerte et de l’immunité pénale, la divulgation d’informations couvertes par le secret de défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre l’avocat et son client.
Toute personne qui fait obstacle à la transmission d’un signalement, effectuée conformément à la procédure d’alerte, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. De plus, le fait de saisir un juge d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte peut être considéré comme un recours abusif ou dilatoire. Ce comportement est sanctionné par une amende civile de 60 000 €.

ARTICLE 7 : DIFFUSION

La présente procédure de recueil des signalements est diffusée par voie d’affichage, de publication sur le site intranet et sur le site institutionnel, et à chaque salarié, bénévole et mécénat de compétence par voie de note interne dans des conditions propres à permettre à la rendre accessible l’ensemble des personnes désignées à l’article 2.1.
Il est annexé au règlement intérieur du personnel de chaque établissement.

ANNEXE : autorités externes compétentes

1. Marchés publics :

  • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
  • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles ;

2. Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :

  • Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés ;
  • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d'assurance ;

3. Sécurité et conformité des produits :

  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
  • Service central des armes et explosifs (SCAE) ;

4. Sécurité des transports :

  • Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens ;
  • Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer) ;
  • Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes ;

5. Protection de l'environnement :

- Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) ;

6. Radioprotection et sûreté nucléaire :

Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;

7. Sécurité des aliments :

  • Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
  • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;

8. Santé publique :

  • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
  • Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
  • Haute Autorité de santé (HAS) ;
  • Agence de la biomédecine ;
  • Etablissement français du sang (EFS) ;
  • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
  • Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
  • Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
  • Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin ;
  • Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
  • Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
  • Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
  • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
  • Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
  • Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire ;

9. Protection des consommateurs :

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;

10. Protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d'information :

  • Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
  • Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;

11. Violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne :

  • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
  • Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés ;

12. Violations relatives au marché intérieur :

  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
  • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d'Etat ;
  • Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à l'impôt sur les sociétés ;

13. Activités conduites par le ministère de la défense :

  • Contrôle général des armées (CGA) ;
  • Collège des inspecteurs généraux des armées ;

14. Statistique publique :

Autorité de la statistique publique (ASP) ;

15. Agriculture :

Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;

16. Education nationale et enseignement supérieur :

Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

17. Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail :

Direction générale du travail (DGT) ;

18. Emploi et formation professionnelle :

Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;

19. Culture :

  • Conseil national de l'ordre des architectes, pour l'exercice de la profession d'architecte ;
  • Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques ;

20. Droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public :

Défenseur des droits ;

21. Intérêt supérieur et droits de l'enfant :

Défenseur des droits ;

22. Discriminations :

Défenseur des droits ;

23. Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité :

Défenseur des droits.