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Pour l'ensemble des services concernés par la directive et sa transcription en droit français, l’accessibilité est abordée de manière large puisqu’elle inclut par exemple des éléments tels que le caractère compréhensible des documents communiqués dans le cadre des services bancaires.
Cela concerne, par exemple, des décodeurs ou box Internet dans le cadre des services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels, des guichets automatiques pour les services bancaires.
La rédaction des divers textes, notamment les articles 13 et 14 de l’arrêté du 9 octobre 2023 est telle que toutes les fonctions liées à la fourniture des services sont concernées par l’exigence d’accessibilité. Cela implique que les divers courriels envoyés par les prestataires de services doivent être accessibles. Cela s’applique notamment aux courriels envoyés dans les situations suivantes : création, modification ou suppression de compte ; accusé de réception de commande ; information sur la date de livraison ; information sur un produit défectueux ; etc.
Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont dispensées des exigences d'accessibilité.
En application de l’annexe de l’article D412-57 du code de la consommation, le prestataire inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences relatives à l’accessibilité dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent.
Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Cette documentation comporte, s'il y a lieu, les éléments suivants :
La directive elle-même et les textes la transposant en droit français ne donnent pas de définition du commerce électronique.
Nous retiendrons donc celle fournie par le site de l’Insee :
Compte tenu d’une telle définition, au-delà des commerçants en ligne « classiques », tous les organismes qui, même de manière marginale, vendent en ligne des biens ou des services, sont concernés : compagnies d’assurances, mutuelles, opérateurs téléphoniques, organes de presse, administration pour la vente de timbres fiscaux, La Poste pour la vente de services tels que la lettre recommandée électronique…
L’autorité de contrôle chargé de veiller au respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services de commerce électronique est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
En application des dispositions du code de la consommation, en cas de non‑respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services de commerce électronique, la DGCCRF peut :
Étant donné que la plupart des sociétés ayant une activité de commerce électronique utilisent une solution fournie par des prestataires informatiques, il est recommandé aux entreprises de commerce électronique d’insérer une clause accessibilité-qualité dans leurs appels d'offres.
La rédaction proposée est la suivante :
Le prestataire s’engage au plein respect des textes légaux et réglementaires relatifs à l’accessibilité applicables à partir du 29 juin 2025 aux services de commerce électronique :
En outre, le prestataire s’engage à la prise en compte formelle de la « Checklist Opquast – 240 bonnes pratiques pour la qualité Web. »
Le respect de la réglementation relative à l’accessibilité et la prise en compte formelle de la Checklist Opquast feront partie des tests de recette.
Une solution de commerce électronique peut notamment comporter les éléments suivants :
La conformité de la solution de commerce électronique aux règles d’accessibilité sera vérifiée dans les conditions suivantes :
En matière de conformité aux règles d’accessibilité, la responsabilité du prestataire s’étend à ses progiciels qu’il utilise en tant que composants de la solution, à ses développements spécifiques, ainsi qu’aux composants qu’il acquiert à titre gratuit ou à titre onéreux auprès de tiers. Aucune exemption ne sera admise pour ces contenus de tiers librement choisis par le prestataire, donc sous son contrôle.
En revanche, l’accessibilité des contenus fournis par l’entreprise pour les sites Web, les applications mobiles et les courriels relèvent de sa responsabilité exclusive.
Pour la partie de la solution constituée d’un ou plusieurs progiciels, la redevance de maintenance couvre l’adaptation à évolution de la réglementation, notamment, mais non exclusivement, en ce qui concerne l’accessibilité. »
L’article 3 de la directive 2019/882 donne la définition suivante :
Il est à souligner que l’accessibilité des « services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels » est distincte de l’accessibilité des services de médias audiovisuels eux-mêmes.
Cela est peut-être plus clair avec la formulation du considérant 31 de la directive 2019/882 :
Comme déjà indiqué, l’article 8 de l’arrêté du 9 octobre 2023 impose que les produits utilisés dans la fourniture du service soient accessibles.
Ces équipements comprennent notamment les box Internet et autres décodeurs.
À propos de l’accessibilité des produits nécessaires pour utiliser des « services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels », l’article de l’arrêté du 9 octobre 2023 précise :
Les autorités de contrôle chargé de veiller au respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels sont la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)
En application des dispositions du code de la consommation, en cas de non‑respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels, les agents de la DGCCRF et de l’Arcom peuvent :
À ce stade, on ne sait pas comment vont se répartir les rôles entre la DGCCRF et l’Arcom, toutes deux habilitées à intervenir. Dans un souci d’efficacité, il apparaît indispensable que, pour un service donné, ce soit le même organisme qui contrôle l’accessibilité du service proprement dit et celle des produits nécessaires à l’utilisation de ce service.
Il est à noter que, à la différence d’autres services, pour les transports de voyageurs, le décret ne parle que d’« éléments de services » avec les indications suivantes :
L’article 9 de l’arrêté du 9 octobre 2023 donne des indications complémentaires :
La mention « Fourniture d'informations sur les services de transport » implique que les courriels émis par les prestataires doivent être accessibles
L’autorité de contrôle chargé de veiller au respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services de transport est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
En application des dispositions du code de la consommation, en cas de non‑respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services de transport, la DGCCRF peut :
Tels que définis par le décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, les services concernés par l’exigence d’accessibilité sont très variés, par exemple :
L’article 9 de l’arrêté du 9 octobre 2023 précise que les établissements bancaires doivent :
Comme déjà indiqué, l’article 8 de l’arrêté du 9 octobre 2023 impose que les produits utilisés dans la fourniture du service soient accessibles.
Ces équipements comprennent notamment les guichets de banque automatiques explicitement mentionnés à l’article 1 du décret du 9 octobre 2023, mais aussi à d’autres équipements, tels que les terminaux de paiement.
L’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 comporte les dispositions suivantes :
Cela implique que des guichets automatiques ou des terminaux de paiement mis en service le 15 mai 2025 pourraient continuer à être utilisés jusqu’au 15 juin 2040, même s’ils présentent des défauts d’accessibilité.
Les autorités de contrôle chargé de veiller au respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services bancaires sont la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Banque de France.
Le rôle de l’ACPR et de l’AMF se limite à contrôler le caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité.
Le rôle de la Banque de France est de s’assurer que les méthodes d'identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont accessibles (« perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes »).
En application des dispositions du code de la consommation, en cas de non‑respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services bancaires, les agents de ces diverses autorités de contrôle peuvent :
La directive 2019/882 renvoie à l’article 2 de la directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen :
Le point c qui concerne les échanges de machine à machine n’est pas concerné par l’exigence d’accessibilité.
C’es exigences sont fixées par l’article 9 de l’arrêté du 9 octobre 2023 :
S’agissant plus particulièrement de l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques, le dispositif est complété par l’article L112‑8 du code de la consommation : les entreprises, au-delà d’un chiffre d’affaires défini par décret, doivent rendre l’accueil téléphonique des consommateurs accessible par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle.
Le décret définissant le chiffre d’affaires au-delà duquel les entreprises sont soumises à cette exigence n’a pas encore été publié.
Les autorités de contrôle chargé de veiller au respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels sont la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep)
En application des dispositions du code de la consommation, en cas de non‑respect de la réglementation relative à l’accessibilité des services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels, les agents de la DGCCRF et de l’Arcep peuvent :
À ce stade, on ne sait pas comment vont se répartir les rôles entre la DGCCRF et l’Arcep, toutes deux habilitées à intervenir. Dans un souci d’efficacité, il apparaît indispensable que, pour un service donné, ce soit le même organisme qui contrôle l’accessibilité du service proprement dit et celle des produits nécessaires à l’utilisation de ce service.
S’agissant du non-respect des exigences relatives à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques, la DGCCRF peut prononcer une amende d’un montant pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France.
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