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Le RGAA prévoit « l’intégration de l’accessibilité numérique dans les clauses contractuelles (appels d’offres et devis) ».
Dans certains cas, des organismes soumis à l’obligation légale d’accessibilité de leurs services de communication au public en ligne ou choisissant spontanément de respecter les règles d’accessibilité, externalisent de la gestion de leurs publications sur les réseaux sociaux.
L’objet de la présente page est de proposer une clause accessibilité à respecter par le prestataire retenu afin que les publications sur les réseaux sociaux faites au nom de l’organisme soient pleinement accessibles.
Le contenu final de la clause sera à adapter en fonction de ses caractéristiques propres et du type de contrat passé.
L’Organisme est engagé dans une démarche consistant à rendre accessibles aux personnes en situation de handicap l'ensemble de ses services de communication au public en ligne. Cela concerne notamment ses publications sur les réseaux sociaux.
L’Organisme ayant choisi de confier au Prestataire la gestion de ses publications sur les réseaux sociaux, le Prestataire s’engage à rendre accessibles toutes les publications faites sur les réseaux sociaux pour le compte de L’Organisme.
En conséquence, le Prestataire s’engage à respecter les règles suivantes qui découlent du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA).
La plupart des réseaux sociaux majeurs (notamment Twitter, Facebook ou LinkedIn) offrent la possibilité d’ajouter une alternative textuelle (ou description ou texte de remplacement) à chaque image publiée.
L’alternative textuelle doit exclusivement être utilisée pour décrire l’information portée par l’image ou indiquer son caractère purement décoratif.
En aucun cas elle ne doit être détournée de son objet avec des mentions de type « crédit photo ».
L’objectif de l’alternative textuelle est de donner aux personnes déficientes visuelles le même niveau d’information qu’aux personnes voyantes. En conséquence, l’alternative textuelle doit reprendre toutes les informations figurant dans l’image et qui ne sont pas déjà présentes dans le texte de la publication (éviter les redites).
Lorsque la description de l’image dépasse la capacité offerte par le réseau social pour chaque alternative textuelle (1000 caractères pour Twitter, 300 pour LinkedIn), le texte de la publication doit comporter un lien vers une page web donnant l’intégralité de cette description sous forme textuelle.
Lorsque la totalité de l’information portée par l’image est déjà présente dans le texte de la publication, indiquer simplement « image décorative ».
Ces règles découlent des critères 1.1 et 1.3 du RGAA.
Indiquer simplement « image décorative ».
L’information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Par exemple, le fait qu’une valeur est négative ne doit pas être indiqué par le seul emploi de la couleur rouge ; il faut utiliser un autre moyen, tel le signe moins.
Le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan doit être suffisamment élevé (4,5 pour les caractères de taille normale, 3,0 pour les gros caractères. Ce contraste est facilement mesuré avec un outil tel que Colour Contrast Analyser.
Ces règles découlent des critères 3.1 et 3.2 du RGAA :
Il ne faut pas recourir à des artifices de mise en forme du texte des tweets
L’utilisation normale de Twitter aboutit à des textes de tweet sans artifices de mise en forme (pas de gras, d’italique, de souligné…).
Il existe des outils du type YaY Text permettant de mettre du texte en gras et/ou italique et de modifier la police. Attention toutefois : ce qui est généré, ce n’est pas du texte, mais des symboles graphiques non reconnus par les lecteurs d’écran.
Le recours à ce type de mise en forme est à proscrire absolument.
Pour mettre une partie de texte en évidence, il faut recourir à une image-texte et lui donner un texte alternatif.
Lorsqu’une publication sur un réseau social comporte une vidéo, celle-ci doit être accessible aussi bien aux personnes déficientes visuelles qu’aux personnes sourdes ou malentendantes.
Si la vidéo comporte des informations purement visuelles (scènes d’actions, affichage de textes ou de données…) la vidéo doit :
Si la vidéo comporte des affichages de textes ou de données :
Si la vidéo comporte des informations purement audio, elle doit :
Ces règles découlent des critères 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 du RGAA.
Lorsqu’une publication sur un réseau social comporte un fichier audio, celui-ci doit faire l’objet d’une transcription textuelle sur une page web vers laquelle pointe un lien inclus dans la publication faite sur le réseau social.
Ces règles découlent des critères 4.1 et 4.2 du RGAA.
Lorsqu’une publication sur un réseau social comporte un lien vers un document bureautique (rapport, communiqué…) celui-ci doit être accessible, ce qui implique notamment de respecter les conditions suivantes :
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